L’entretien régulier des cours d’eau est une obligation réglementaire qui s’impose au propriétaire et/ou à l’exploitant. Il a pour objectif d’assurer le libre écoulement des eaux tout en maintenant une qualité écologique du cours d’eau et de ses abords.
Droits du propriétaire riverain
•Le droit de propriété
Les cours d’eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains jusqu’à la moitié du lit (article L215-2 du code de l’environnement). L’eau est cependant un bien commun appartenant à tous.
•Le droit d’utilisation de l’eau
Le droit d’usage de l’eau concerne les besoins domestiques du propriétaire (ex : arrosage, abreuvement des animaux, etc.). Selon les conditions météorologiques et hydrauliques, le préfet peut imposer aux propriétaires des mesures de restriction ou d’interdiction spécifiques de prélèvements.
Pour les moulins, on parle plus spécifiquement de « droit d’eau ». Ce droit est attaché à la prise d’eau et aux ouvrages permettant l’utilisation de la force motrice à condition de respecter un « débit minimum » dans la rivière pour préserver la vie aquatique. Lors des périodes de «sécheresse», le préfet peut signer un arrêté interdisant temporairement la manœuvre de vannes et empellements. Cela signifie que ces ouvrages, qu’ils soient fermés ou ouverts, ne doivent plus être manipulés. L’objectif de ces arrêtés est notamment de limiter l’impact des changements de hauteur d’eau sur les populations piscicoles.
•Le droit de pêche
Le riverain propriétaire a un droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau. Il doit toutefois respecter la réglementation de l’exercice de ce droit (détention d’une carte, interdiction de pêcher certaines espèces…).
Devoirs du propriétaire riverain
•L’entretien du cours d’eau
« le propriétaire riverain (privé ou public) est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles (ex : retrait des embâcles issus de sa propriété ou ayant dérivés de terrains d’autres particuliers en amont), débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » Article L215-14 du code de l’environnement.
• Accès aux berges
Pour les secteurs soumis à Déclaration d’Intérêt Général (DIG), le propriétaire privé doit accorder le passage aux agents des collectivités référentes afin de réaliser les opérations d’entretien et d’aménagement nécessaires (articles L435-6, L435-7 et L216-4 du code de l’environnement).
•La gestion des déchets végétaux
Afin qu’ils ne soient pas emportés par les crues, le propriétaire est tenu de ne pas stocker ses déchets végétaux en berges ni de les déverser dans le cours d’eau (articles L541-2 et L216-6 du code de l’environnement).